7. Les articles 4 et 5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au service de formation multi-employeurs.
La demande d’agrément d’un tel service doit mentionner les noms des employeurs auxquels elle s’applique.
Dans le présent règlement, on entend par «service de formation multi-employeurs» l’unité administrative ou la personne morale qui est chargée d’organiser la formation du personnel des employeurs membres d’un regroupement identifié à une bannière commune, à une marque de commerce ou à une gamme de produits ou de services.
D. 764-97, a. 7; D. 1061-2007, a. 7.